Après l'article R. 323-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article R. * 323-11 ainsi rédigé :
« Art. R. * 323-11.-A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R. 323-10, la demande est réputée rejetée. »