Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiées :
1° L'article R. 323-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-45.-Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie des associés chefs d'exploitation si elles sont titulaires de parts de capital ou, à défaut, dans celle des salariés.
« Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation.
« Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité. » ;
2° L'article R. 323-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-47.-Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole d'exploitation en commun total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune. » ;
3° Les articles R. 323-48 et R. 323-49 sont abrogés ;
4° A l'article R. 323-50 :
-le mot : « reconnu » est remplacé par le mot : « agréé » ;
-les mots : «, inscrits en toutes lettres » sont remplacés par les mots : « ou des initiales GAEC » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 323-51, les mots : « reconnu ou » sont remplacés par les mots : « agréé, de GAEC agréé ou ».