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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire)


La section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 323-27, le mot : « reconnu » est remplacé par le mot : « agréé », les mots : « comité départemental ou régional » sont remplacés par le mot : « préfet » et les mots : « par le comité » sont remplacés par les mots : « par le préfet » ;
2° A l'article R. 323-29, les mots : « la reconnaissance » sont remplacés par les mots : « l'agrément » et le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » ;
3° L'article R. 323-31 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « comité départemental ou régional d'agrément » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées, tels qu'appréciés par le préfet, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 » ;
4° Le dernier alinéa de l'article D. 323-31-1 est supprimé ;
5° Après l'article D. 323-31-1, il est inséré un article R. 323-31-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 323-31-2.-La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée. » ;


6° L'article R. 323-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. » ;
7° L'article R. 323-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 323-33.-L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 est subordonnée à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement. » ;


8° L'article R. 323-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « prises » est remplacé par les mots : « collectives prises par les associés du groupement » et le mot : « accordée » est supprimé ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont adressées avec les pièces justificatives au préfet dans le mois de leur adoption par le groupement. » ;
9° L'article R. 323-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles D. 323-31-1, R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-22.
« Toutefois, le préfet ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense ou la dérogation.
« Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le préfet demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article R. 323-36, les mots : « salaire agricole minimum garanti » sont remplacés par les mots : « salaire minimum interprofessionnel de croissance » ;
11° A la dernière phrase de l'article R. 323-44, les mots : « comité départemental ou régional d'agrément » sont remplacés par le mot : « préfet ».