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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire)


La section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « La reconnaissance » sont remplacés par les mots : « L'agrément » ;
2° Les articles R. 323-1 à R. 323-7, R. 323-11, R. 323-12 et R. 323-17 sont abrogés ;
3° Les articles R. 323-8 à R. 323-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 323-8.-Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.


« Art. R. 323-9.-Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :
« 1° Les statuts ou projets de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« 2° Une note, rédigée selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement, précisant :
« a) Les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune : superficies d'exploitation, au regard des activités principales envisagées et des méthodes de production choisies, titres assurant la jouissance des terres que la société se propose d'exploiter, distances à parcourir entre exploitations regroupées ;
« b) L'identité des associés ou futurs associés, la répartition du capital social, les principes de l'organisation effective du travail en commun, ainsi que la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 323-31, la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors du groupement.


« Art. R. 323-10.-Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
« Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1, il en précise les motifs.
« Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement de la structure agricole du groupement, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32. » ;


4° L'article R. 323-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 323-13.-Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.
« Le groupement adresse au préfet un extrait justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. » ;


5° Au 1° de l'article R. 323-14 et au 1° de l'article R. 323-15, les mots : « de reconnaissance » sont remplacés par les mots : « d'agrément » ;
6° L'article R. 323-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 323-18.-Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément. » ;


7° L'article R. 323-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 323-19.-Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre.
« A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu.
« Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date. » ;


8° A l'article R. 323-20, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
9° L'article R. 323-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « préfet », le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue », les mots : « à un de ses membres » sont supprimés et le mot : « reconnus » est remplacé par le mot : « agréés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la reconnaissance accordée à un groupement » sont remplacés par les mots : « l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 » ;
10° L'article R. 323-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 323-22.-Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.
« Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.
« Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis. » ;


11° L'article R. 323-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 323-23.-La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »