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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-214 du 25 février 2015 relatif à la subvention spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-214 du 25 février 2015 relatif à la subvention spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile)


L'article D. 5213-77 du code du travail est ainsi rédigé :


« Art. D. 5213-77.-La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
« 1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
« 2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
« 3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel. »