A l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2007 susvisé, le b du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :
«-le commandant de la zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;
«-le commandant de la base aérienne de rattachement ;
«-le commandant de la région de gendarmerie ;
«-le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du service d'infrastructure de la défense ;
«-ou le commandant supérieur outre-mer.
« Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.»