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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-210 du 24 février 2015 portant création du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-210 du 24 février 2015 portant création du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques)


I.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis » sont remplacés par les mots : « Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques » ;
2° L'article D. 3121-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 3121-1.-Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.
« Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
« Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public. » ;


3° Aux articles D. 3121-3 et D. 3121-8 du code de la santé publique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
4° L'article D. 3121-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-trois » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Le 3° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :
« a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales des maladies concernées ;
« b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ;
« c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ; » ;
c) Au 4° de cet article, le mot : « Sept » est remplacé par le mot : « Six » et le d est ainsi rédigé :
« d) Une personnalité désignée par le Défenseur des droits ; »
d) Au même 4° de cet article, le f est supprimé et le g devient f ;
5° L'article D. 3121-7 du code de la santé publique est abrogé ;
6° Les articles D. 3121-8 à D. 3121-15deviennent les articles D. 3121-7 à D. 3121-14.
II.-Le chapitre unique du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est complété d'un article D. 3821-12 ainsi rédigé :


« Art. D. 3821-12.-Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »