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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de tutelle au président du conseil d'administration ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'IFREMER, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme IFREMER à la performance des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'IFREMER ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les prévisions et le suivi financier des accords-cadres, marchés et conventions ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'IFREMER relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.