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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 février 2015 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 160, 170, 221, 226, 227 et 236 du règlement annexé))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 février 2015 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 160, 170, 221, 226, 227 et 236 du règlement annexé))


L'article 213-6.02 de la division 213.
1° Après la neuvième définition est ajoutée une dixième définition rédigée comme suit :
« 10. Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait. »
2° Les définitions 10 à 26,27 à 29 et 30 à 34 sont respectivement renumérotées 11 à 27,29 à 31 et 34 à 37.
3° Après la vingt-septième définition ainsi renumérotée, est insérée une vingt-huitième définition rédigée comme suit :
« 28. Navire-citerne dans le contexte du chapitre 4 désigne un pétrolier tel que défini à l'article 213-1.01 de la présente division ou un navire-citerne pour produits chimiques ou un navire-citerne NLS tels que définis à l'article 213-2.01 de la présente division. »
4° Après la trente et unième définition ainsi renumérotée, est insérée une trente-deuxième définition rédigée comme suit :
« 32. Navire à passagers désigne un navire qui transporte plus de douze passagers. »