ANNEXE II
Les installations visées à l'article 2 du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
Pour le seuil de l'autorisation :
2311
2330
2350
2415
2440
2450 A l'exclusion des installations de l'offset.
2520 A l'exclusion des installations de la fabrication de chaux.
2523
2530 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.
2550
2551
2552
2564
2565
2567
2630 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 30 t/ j.
2640-1 Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 10 t/ j.
2660 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 70 t/ j.
2910-A A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
2910-B Lorsque la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW. A l'exclusion des installations de combustion de biogaz, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
2940
Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :
2712 Pour une surface supérieure à 1 ha.
2713