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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 3.-Emprunts, titres participatifs et certificats paritaires » ;
2° A l'article R. 931-3-51 :
a) Au premier alinéa, les mots : « est autorisée » sont remplacés par les mots : « et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à l'article L. 931-15-1 doivent être autorisées » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « des caractéristiques des titres », sont insérés les mots : « ou certificats paritaires » et est ajoutée la phrase suivante : « En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale. » ;
c) Au troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Pour les certificats paritaires mentionnés au L. 931-15-1, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission. » ;
d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats paritaires est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
« Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats paritaires ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un groupement paritaire de prévoyance peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats paritaires qu'il a émis l'intégralité de la rémunération qu'il a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres. » ;
3° Après le b du V des articles R. 931-10-3 et R. 931-10-6, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« c) Les certificats paritaires émis et détenus directement par l'institution ou l'union de prévoyance » ;
4° Au 8° de l'article R. 931-10-21, après les mots : « titres participatifs », sont insérés les mots : «, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, ».