Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au chapitre IV du livre Ier, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes
« Art. R. 114-10.-Toute émission de titres participatifs, de certificats mutualistes ou de titres subordonnés remboursables effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 114-45-1 est autorisée par l'assemblée générale.
« Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union, lorsqu'elle est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumet à l'approbation de cette autorité le texte du projet de délibération autorisant les émissions mentionnées au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou des certificats émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
« La délibération de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la mutuelle ou de l'union. Pour les certificats mutualistes mentionnés au L. 221-19, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission.
« L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par l'assemblée générale.
« Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération. » ;
2° Au 9° de l'article R. 212-31, après les mots : « titres participatifs », sont insérés les mots : «, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, » ;
3° Après le b du IV des articles R. 212-11 et R. 212-15, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« c) Les certificats mutualistes émis et détenus directement par la mutuelle ou l'union » ;
4° Au chapitre Ier du titre II du livre II, les articles R. 221-1 et R. 221-2 sont précédés de l'intitulé suivant :
« Section 1.-Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur » ;
5° Au même chapitre Ier, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Certificats mutualistes
« Art. R. 221-3.-La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
« Toutefois, si par application de la règle énoncée ci-dessus, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une union mutualiste de groupe peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres. »