Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II du titre II du livre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 4.-Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes » ;
2° Au I de l'article R. 322-79 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « et limites prévues à l'article L. 322-2-1 », sont insérés les mots : « et toute émission de certificats mutualistes dans les conditions prévues à l'article L. 322-26-8 » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L. 322-2-1 et L. 322-26-8, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement, le montant des frais d'émission et, pour les titres mentionnés à l'article L. 322-2-1, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l'emprunt, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt. » ;
c) Le dernier alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« Ce délai peut être porté à vingt-quatre mois pour les certificats mutualistes. » ;
3° Après l'article R. 322-80-1, il est inséré un article R. 322-80-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-80-2.-La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
« Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une société de groupe d'assurance mutuelle peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres. » ;
4° Au 6° de l'article R. 332-2, après les mots : « titres participatifs », sont insérés les mots : «, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, » ;
5° Au a du IV des articles R. 334-3 et R. 334-11, après les mots : « Les actions », sont insérés les mots : « ou les certificats mutualistes » et le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus ».