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Article AUTONOME (Décision n° 2015-57 du 4 février 2015 autorisant la société Mirabelle TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nancy)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-57 du 4 février 2015 autorisant la société Mirabelle TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nancy)



ANNEXEAVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 11 MAI 2010 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MIRABELLE TV, D'AUTRE PART


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Mirabelle TV, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le deuxième alinéa de l'article 1-1 (objet de la convention) de la convention du 11 mai 2010 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Mirabelle TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les zones de :


« - Metz, Verdun, Forbach, Longwy et Sarrebourg ;
« - Nancy, Toul, Lunéville, le parc naturel de Lorraine et Baccarat. »


Article 2


Avant le dernier alinéa de l'article 1-2 (éditeur) de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La copie des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclues entre la société et des collectivités territoriales, définissant les relations entre l'éditeur du service est annexée, le cas échéant, à la présente convention. »


Article 3


Dans l'article 2-1-2 (couverture territoriale) de la même convention, les mots : « en mode numérique » sont supprimés.


Article 4


Le cinquième alinéa de l'article 2-3-3 (vie publique) de la même convention est complété par les mots suivants :
« et à lutter contre les discriminations ; »


Article 5


L'article 3-1-1 (programmation) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :


« Article 3-1-1 : Nature et durée de la programmation


« I. - Mirabelle TV est un service de télévision locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 24 heures sur 24.
« L'identification de la chaîne apparaissant en permanence à l'antenne est :


« - “Mirabelle TV” dans la zone de Metz, Verdun, Forbach, Longwy et Sarrebourg ;
« - “Mirabelle TV Nancy” dans la zone de Nancy, Toul, Lunéville, le parc naturel de Lorraine et Baccarat.


« II. - Pour chacune des deux zones définies à l'article 1-1, l'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle cette heure est diffusée. Pour chaque heure, il veille à une répartition équilibrée entre les différents secteurs des deux zones, à savoir :


« - Metz, Verdun, Forbach, Longwy et Sarrebourg ;
« - Nancy, Toul, Lunéville, le parc naturel de Lorraine et Baccarat.


« Pour chacune de ces deux zones, cette heure comprend un journal télévisé d'une durée minimum de quinze minutes concernant uniquement la zone de Metz et un journal télévisé d'une durée minimum de dix minutes concernant uniquement la zone de Nancy.
« Pour chacune des deux zones, cette heure est programmée en première diffusion exclusivement dans la zone où le service est autorisé, entre 20 h 30 et 22 h 30, par tranche minimum de trente minutes.
« Ces deux heures quotidiennes sont diffusées sur 44 semaines par an. L'éditeur communique au conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er septembre de chaque année, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas ces deux heures quotidiennes. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34.
« III. - Ces deux heures quotidiennes sont complétées par une programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale des zones dans lesquelles le service est autorisé, de leur département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
« Cet ensemble (heure quotidienne de programmes d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusée entre 6 heures et minuit.
« IV. - L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :


« - les programmes diffusés doivent comporter l'identification du service autorisé ;
« - que les horaires de programmation soient imposés ou non à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis (à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visé au 1er alinéa du II et des programmes locaux ou régionaux visés au 1er alinéa du III) ne peuvent excéder quotidiennement 30 % du temps d'antenne du service.


« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3. »


Article 6


Le dernier alinéa de l'article 3-1-5 (publicité) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »


Article 7


L'article 3-1-7 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :


« Article 3-1-7 : Téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard


« L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.
« L'éditeur ne diffuse pas d'émission de voyance ou de jeux d'argent et de hasard. »


Article 8


Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés respectivement 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :


« Article 3-1-8 : Placement de produit


« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


« Article 3-1-9 : Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »


Article 9


L'article 3-2-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :


« Article 3-2-1 : Diffusion d'œuvres audiovisuelles


« Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
« Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service. »


Article 10


L'article 3-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :


« Article 3-2-2 : Production d'œuvres audiovisuelles


« L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret. »


Article 11


Le IV (données associées) de la troisième partie (stipulations particulières) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« IV. - DONNÉES ASSOCIÉES


« Article 3-4-1 : Définition des données associées


« Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
« Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


« Article 3-4-2 : Langue française et respect de la propriété intellectuelle


« L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
« L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


« Article 3-4-3 : Obligations déontologiques


« A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
« Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


« Article 3-4-4 : Protection du jeune public


« L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
« Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
« L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
« Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
« Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.


« Article 3-4-5 : Communication commerciale


« La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
« Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
« Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
« Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
« Elle doit être aisément identifiable comme telle.


« Article 3-4-6 : Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


« La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


« Article 3-4-7 : Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


« La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
« L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


« Article 3-4-8 : Pénalités contractuelles


« Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées. »


Article 12


Après le 2e alinéa de l'article 4-1-2 (informations économiques) de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'éditeur transmet au conseil en début d'exercice comptable un compte de résultat prévisionnel puis un état financier du compte de résultat à mi-exercice et en fin d'exercice. »


Article 13


Dans le second alinéa de l'article 4-1-3 (contrôle des programmes) de la même convention, les mots : « trois semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».


Article 14


Il est inséré, à la fin de l'article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) de la même convention, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


Article 15


L'article 4-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1o Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
« 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
« 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
« En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »


Article 16


Le présent avenant s'applique à compter de sa signature.


Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 4 février 2015.


Pour la société Mirabelle TV :
Le président,
B. Hertzog


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck