Sans préjudice des avances versées en application de dispositions légales ou réglementaires, les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées avant service fait, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, sont :
1° Les locations immobilières ;
2° Les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité ;
3° Les abonnements à des revues et périodiques ;
4° Les achats d'ouvrages et de publications ;
5° Les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ;
6° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;
7° Les contrats de maintenance de matériel ;
8° Les acquisitions de logiciels ;
9° Les acquisitions de chèques-vacances, chèque déjeuner et autres titres spéciaux de paiement ;
10° Les prestations de voyage ;
11° Les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;
12° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;
13° L'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme.