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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait)


Sans préjudice des avances versées en application de dispositions légales ou réglementaires, les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées avant service fait, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, sont :
1° Les locations immobilières ;
2° Les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité ;
3° Les abonnements à des revues et périodiques ;
4° Les achats d'ouvrages et de publications ;
5° Les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ;
6° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;
7° Les contrats de maintenance de matériel ;
8° Les acquisitions de logiciels ;
9° Les acquisitions de chèques-vacances, chèque déjeuner et autres titres spéciaux de paiement ;
10° Les prestations de voyage ;
11° Les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;
12° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;
13° L'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme.