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Article 23 AUTONOME (Décision n° 2015-58 du 12 février 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015)

Article 23 AUTONOME (Décision n° 2015-58 du 12 février 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015)


Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :


- un mélangeur vidéo ;
- trois caméras ;
- une régie son ;
- un téléprompteur.