Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti et groupement politique.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.