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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2015-58 du 12 février 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2015-58 du 12 février 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque parti ou groupement politique a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.