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Article 31 AUTONOME (Décision n° 2015-58 du 12 février 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015)

Article 31 AUTONOME (Décision n° 2015-58 du 12 février 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015)


Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants.
Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.