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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2015-58 du 12 février 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2015-58 du 12 février 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015)


Lorsqu'un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis et groupements politiques est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.