Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2015 fixant un taux d'inadéquation pour les choix de postes semestriels des internes de médecine, d'odontologie et de pharmacie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2015 fixant un taux d'inadéquation pour les choix de postes semestriels des internes de médecine, d'odontologie et de pharmacie)


L'article 2 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « 23 IV du décret du 16 janvier 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 632-27 du code de l'éducation » ;
2° Après le premier alinéa du I, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour chacune des spécialités visées aux articles 1ers des arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des internes de la subdivision pré-inscrits et inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en anesthésie-réanimation, gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine du travail, pédiatrie, psychiatrie ou santé publique et médecine sociale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces internes majoré de deux. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir en médecine générale est égal au nombre de ces internes majoré de 30.
« Une dérogation aux dispositions du précédent alinéa peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation. » ;
3° Au dernier alinéa du I, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La commission d'évaluation des besoins de formation » ;
4° Au premier alinéa du II, les mots : « 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 632-35 du code de l'éducation ».