L'article R. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. » ;
2° A la deuxième phrase, après les mots : « la prise en charge de ces », il est inséré le mot : « soins, » ;
3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1. »