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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-197 du 20 février 2015 relatif à certaines sanctions administratives en matière d'aviation civile)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-197 du 20 février 2015 relatif à certaines sanctions administratives en matière d'aviation civile)


L'article R. 330-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 330-10 » sont remplacés par les mots : « L. 6431-1 du code des transports » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements correspondant aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
« La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par les règlements mentionnés aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement. »