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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-197 du 20 février 2015 relatif à certaines sanctions administratives en matière d'aviation civile)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-197 du 20 février 2015 relatif à certaines sanctions administratives en matière d'aviation civile)


Après le deuxième alinéa de l'article R. 217-4-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements mentionnés à l'article R. 217-4, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 217-4 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
« La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 217-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement. »