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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-197 du 20 février 2015 relatif à certaines sanctions administratives en matière d'aviation civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-197 du 20 février 2015 relatif à certaines sanctions administratives en matière d'aviation civile)


L'article R. 160-1 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Procède sur un aéroport coordonné, en violation de l'article R. 132-4 :


«-à un atterrissage ou à un décollage sans disposer du créneau horaire correspondant ;
«-à des atterrissages ou à des décollages, de façon répétée et intentionnelle, à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport ou en utilisant des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution ; » ;


2° Il est ajouté au I un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile. » ;
3° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du précédent manquement » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent alinéa, le manquement constaté s'entend par vol. » ;
4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile.
« Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile. »