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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (1))


Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 111-1.-Sont des trésors nationaux :
« 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
« 2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
« 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
« 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. » ;
2° L'article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
3° L'article L. 112-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d'un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
« L'indemnité est versée lors de la restitution du bien. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 112-10, les mots : « d'un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de » ;
6° L'article L. 112-11 est ainsi rédigé :


« Art. L. 112-11.-La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l'article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l'objet d'une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l'article L. 111-2 ou de l'article L. 111-7, dont les conditions n'ont pas été respectées. » ;
7° L'article L. 112-12 est abrogé ;
8° A la fin du a de l'article L. 112-13, les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 112-11 ».