Après l'article R. 831-13-1, il est créé un article R. 831-13-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 831-13-2.-L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. »