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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement)


Après l'article R. 831-13-1, il est créé un article R. 831-13-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 831-13-2.-L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. »