I. - L'agrément déjà accordé, à la date de publication du présent décret, par les organismes payeurs pour établir des constats de non décence vaut habilitation au titre de l'article R. 831-18 du code de la sécurité sociale pour une durée de deux ans à compter de cette date.
II. - L'agrément déjà accordé, à la date de publication du présent décret, par les organismes payeurs pour établir des constats de non décence vaut habilitation au titre de l'article D. 542-14-2 du code de la sécurité sociale pour une durée de deux ans à compter de cette date.