Articles

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement)


I.-Le 6° de l'article 3 du décret du 14 février 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L'article D. 755-19 est ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
« Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un ascendant à charge ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit au moins égale à treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. »
II.-Le 9° du même article est remplacé par les alinéas suivants :
« 9° L'article D. 755-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37 » sont remplacés par les mots : « du maintien de l'allocation prévu au dernier alinéa de l'article D. 755-19 » ;
« b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 331-1 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 ; ».