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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement)


Après l'article D. 542-14-1, il est créé un article D. 542-14-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 542-14-2.-Les organismes mentionnés au II de l'article L. 542-2 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement. »