Après l'article R. 917-10 du même code sont insérés les articles R. 917-11 à R. 917-33 ainsi rédigés :
« Art. R. 917-11.-L'article R. 712-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 712-2.-La tutelle sur la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le trésorier-payeur général. ”
« Art. R. 917-12.-A l'article R. 712-4-1, les mots : “ le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, ” sont remplacés par les mots : “ le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ”.
« Art. R. 917-13.-Le dernier alinéa de l'article R. 712-8 et le troisième alinéa de l'article R. 712-11 ne sont pas applicables.
« Art. R. 917-14.-Au premier alinéa de l'article R. 712-16, les mots : “ des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre ” sont supprimés.
« Art. R. 917-15.-Le quatrième alinéa de l'article R. 712-34 n'est pas applicable.
« Art. R. 917-16.-A l'article R. 713-1-1 :
« a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : “ chambre de commerce et d'industrie territoriale ” sont remplacés par les mots : “ chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
« “ Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. ” ;
« c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes :
« “ La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. ” ;
« d) Au septième alinéa, les mots : “ par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle ” sont remplacés par les mots : “ par collège ”.
« Art. R. 917-17.-Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ I.-A.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
« “ B.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.
« “ C.-1° Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :
« “ a) Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;
« “ b) Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« “ Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 713-3 ;
« “ 2° Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au 1° et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin ;
« “ 3° a) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre ;
« “ b) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« “ Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège. ”
« Art. R. 917-18.-L'article R. 713-9 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 713-9.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture.
« “ Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin à 12 heures.
« “ La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le collège dans lequel il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
« “ Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
« “ Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.
« “ Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au B du I de l'article R. 917-17. ”
« Art. R. 917-19.-A l'article R. 713-10 :
« a) Après les mots : “ de candidature ”, sont insérés les mots : “ au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ” ;
« b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante :
« “ Il en est de même pour les déclarations de candidature au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture remplissant les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17 et pour celles qui remplissent les conditions prévues au B du I du même article pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. ”
« Art. R. 917-20.-Au troisième alinéa de l'article R. 713-12, les mots : “ du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ” sont remplacés par les mots : “ du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, du ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
« Art. R. 917-21.-A l'article R. 713-13 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “ La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée « commission d'organisation des élections », compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ chambre de commerce et d'industrie territoriale ” sont remplacés par les mots : “ chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« c) Le 3° n'est pas applicable.
« Art. R. 917-22.-A l'article R. 713-14 :
« a) Au 2°, le mot : “ catégorie ” est remplacé par le mot : “ collège ” ;
« b) Au septième alinéa, les mots : “ chambre de commerce et d'industrie territoriale ” sont remplacés par les mots : “ chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
« Art. R. 917-23.-A l'article R. 713-15, les mots : “ du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ” sont remplacés par les mots : “ du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
« Art. R. 917-24.-A l'article R. 713-17 :
« a) Au 7° du I et au 3° du II, les mots : “ de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle ” sont remplacés par les mots : “ du collège auquel ” ;
« b) Au 1° du II, les mots : “ chambre de commerce et d'industrie ” sont remplacés par les mots : “ chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
« Art. R. 917-25.-A l'article R. 713-18 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “ catégories ou sous-catégories ” sont remplacés par le mot : “ collèges ” ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : “ à la catégorie et à la sous-catégorie ” sont remplacés par les mots : “ au collège ”.
« Art. R. 917-26.-A l'article R. 713-19 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ catégorie ou sous-catégorie ” sont remplacés par le mot : “ collège ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation ” sont remplacés par les mots : “ le collège ”.
« Art. R. 917-27.-A l'article R. 713-27-1 :
« a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ de département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale ”.
« Art. R. 917-28.-Au premier alinéa de l'article R. 713-28, les mots : “ aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région ” sont remplacés par les mots : “ à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
« Art. R. 917-29.-Au premier alinéa de l'article R. 713-29, les mots : “ d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
« Art. R. 917-30.-A l'article R. 713-65 :
« a) Après les mots : “ L. 713-11 ”, sont ajoutés les mots : “ ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ” ;
« b) Il est ajouté les deux alinéas suivants :
« “ Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ;
« “ Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. ”
« Art. R. 917-31.-A l'article R. 713-66 :
« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« “ Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. ” ;
« b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« “ Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. ” ;
« c) Au II, les mots : “ par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale ” sont remplacés par les mots : “ par collège ” ;
« d) Au 1° du II, les mots : “ de la chambre territoriale ” sont supprimés ;
« e) Le 2° du II n'est pas applicable ;
« f) Au III, les mots : “ de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège ” ;
« g) Il est ajouté l'alinéa suivant :
« “ Le nombre des membres de chaque collège est pair. ”
« Art. R. 917-32.-A l'article R. 713-67, les mots : “ les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région ” sont remplacés par les mots : “ la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
« Art. R. 917-33.-A l'article R. 713-70 :
« a) Aux premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : “ chambre de commerce et d'industrie territoriale ” sont remplacés par les mots : “ chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« “ Elle établit les listes électorales de chacun des trois collèges mentionnés à l'article L. 917-1-1. ” ;
« c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : “, ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture. ” ».