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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2015 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée pour l'année 2015)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2015 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée pour l'année 2015)


Critères de recevabilité nationaux.
Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :
1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
2° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail ou d'un commodat d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
3° Etre présentée par un demandeur qui n'est pas en situation d'infraction pendante au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.