A la section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code, après l'article D. 162-28, il est ajouté un article D. 162-29 ainsi rédigé :
« Art. D. 162-29.-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois.
« Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours. »