L'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. - Les procédures d'inscription sur la liste et de tarification prévues aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 s'appliquent aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée. » ;
2° Au troisième alinéa du II, après les mots : « caisses d'assurance maladie », il est ajouté la phrase suivante :
« Ce délai s'applique également lorsque l'acte est nécessaire à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical et que sont applicables les procédures prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 et à l'article L. 162-1-8. »