En application de l'article 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 susvisé, sauf en cas de déficits consécutifs à des détournements de fonds, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des sommes mises à la charge des régisseurs des collectivités et de leurs établissements publics locaux ainsi que des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.