En application de l'article 19 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé et de l'article 434 de l'annexe III au code général des impôts, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée le pouvoir de se prononcer sur les demandes en remise gracieuse des sommes qu'ils ont mises à la charge des comptables secondaires au titre du recouvrement des produits fiscaux, lorsque ces sommes sont inférieures à 15 000 euros.
Section 2
Les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture