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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre à l'administrateur ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;


- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.