Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 :
Dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
- chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
- trémails ;
- palangres.
Dans la zone CIEM VII a, avec :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails.
Dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
- palangres.
alloués à la France pour l'année 2015 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015, sont répartis à 30 % comme fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.