Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-183 du 17 février 2015 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-183 du 17 février 2015 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant de la direction générale de l'aviation civile)


Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont nommés ingénieurs stagiaires dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 11 du décret du 8 novembre 1971 susvisé.
A l'issue de ce stage, les agents qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont titularisés dans le grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée d'un an maximum. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.