Après l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-L'usage des dénominations “ Marc champenois ” et “ Eau-de-vie de marc champenois ” en tant qu'indications géographiques enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant ces dénominations à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination “ Marc de Champagne ” actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. Les dénominations “ Marc champenois ” et “ Eau-de-vie de marc champenois ” peuvent néanmoins être utilisées en tant que mentions d'étiquetage complémentaires.
L'usage de la dénomination “ Marc de Champagne ” n'est plus autorisé à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne retirant la dénomination “ Marc de Champagne ” de l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Les dates de publications au Journal officiel de l'Union européenne susvisées seront portées à la connaissance du public par avis publiés au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. »