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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif aux conditions de production pour la récolte 2014 des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 relatif aux conditions de production pour la récolte 2014 des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »)


Pour la récolte 2014, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :


- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.