L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. »