I.-Le livre Ier du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 114-1 est ainsi rédigé :
« 3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ; » ;
2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-1, de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-2 et de la troisième phrase de l'article L. 123-4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel» sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée » ;
3° L'intitulé du chapitre V du titre II est ainsi rédigé :
« Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée » ;
4° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre à tous ceux qui le requièrent soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s'il n'existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'œuvre littéraire, le nom de l'auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.
« Le Centre national du cinéma et de l'image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment :
« 1° De l'omission, sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;
« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
« L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.
« Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre de ces remises. » ;
5° Les articles L. 121-2 et L. 125-2 sont abrogés.
II.-La responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions qu'il a effectuées jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu'il comprend.
III.-Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de promulgation de la présente loi.