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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1))


I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-11 est ainsi modifié :
a) Le d est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « au représentant de l'Etat, » sont supprimés ;
-au second alinéa, les mots : « l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités » ;


b) A la première phrase du second alinéa du e, les mots : « réglé par le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « transmis au représentant de l'Etat qui le règle » ;
2° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 911-4, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique compétente » ;
3° Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés.
II.-La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2121-34 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2121-34.-Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;


2° L'article L. 2213-14 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent : » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. » ;
4° Au V de l'article L. 2573-19, la première occurrence du mot : « et » est supprimée.
III.-Au premier alinéa de l'article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».
IV.-L'article L. 346-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3° quater, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° A l'article L. 322-3, les mots : “ le maire de la commune ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ; »
2° Au début du dernier alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° ».
V.-La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;
2° Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 331-8-1.-Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :
1° Le code général des collectivités territoriales, afin de transférer aux services départementaux d'incendie et de secours :
a) L'organisation matérielle de l'élection à leurs conseils d'administration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;
b) La répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-24-3 du même code ;
c) La fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, au vu de la délibération du conseil d'administration prise à cet effet, en application de l'article L. 1424-26 dudit code ;
d) L'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
2° Le code de la route, afin de permettre au conducteur d'obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l'objet ;
3° Le code des transports, afin de modifier l'article L. 3121-9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
4° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :
a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :


-l'organisation matérielle des élections à son conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
-la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d'orientation du centre, en application de l'article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;


b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d'administration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
VII.-Le 2° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VIII.-1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.
2. Les 2° et 3° du I et le VII sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.