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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1))


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 41-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


- au début, sont ajoutés les mots : « Au cours de l'enquête ou » ;
- la première occurrence du mot : « lorsque » est remplacée par le mot : « que » ;
- après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés sous main de justice » ;


b) Après le mot : « être », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif. » ;
2° L'article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » et les mots : « juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et » sont remplacés par les mots : « procureur de la République peut, » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » et les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
e) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
« Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 529-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;
4° L'article 529-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. » ;
5° L'article 803-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.
« Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.
« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
« Le présent II n'est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier. » ;
6° A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 114, la référence : « à l'article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 803-1 » ;
7° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 167, la référence : « par l'article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 803-1 ».