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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme)


Le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du b de l'article 19 est ainsi rédigé :


«-mention, avec la date, de l'invalidation du passeport et de son motif (perte, vol, retrait, interdiction de sortie du territoire, autre motif), de la restitution du passeport à l'administration, de sa destruction ; » ;


2° A l'article 21-1 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec INTERPOL au titre de la position commune du 24 janvier 2005 susvisée, ainsi qu'avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/ JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7,38 et 39.
« Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats membres d'INTERPOL ou qui appliquent la décision 2007/533/ JAI du 12 juin 2007 mentionnée à l'alinéa précédent, aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement. » ;
3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23.-Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 transmet au système d'information Schengen et à la base INTERPOL les informations relatives aux numéros des passeports perdus, volés ou invalidés ainsi que l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document. » ;


4° Au I de l'article 29, les mots : « rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant du décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ».