Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles)


Il est inséré un chapitre III dans le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Socle de connaissances et de compétences professionnelles


« Art. D. 6113-1.-Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.


« Art. D. 6113-2.-I.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
« 1° La communication en français ;
« 2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
« 3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
« 4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
« 5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
« 6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
« 7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
« II.-Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.


« Art. D. 6113-3.-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l'article D. 6113-1 fait l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.
« Cette certification s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences mentionnées à l'article D. 6113-2 et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.
« Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.
« Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de délivrance de la certification. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :
« 1° De la transparence de l'information donnée au public ;
« 2° De la qualité du processus de certification.
« Cette certification est recensée à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.


« Art. D. 6113-4.-Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-2 sont définis par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.


« Art. D. 6113-5.-Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci. »