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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2015 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2015 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage)


L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3-1.-I.-Le pourcentage des droits de stockage soumis à obligation de détention de stock est fixé à 0 pour les sites industriels, identifiés par le gestionnaire du réseau de distribution auquel ces sites sont raccordés comme ne présentant aucun risque en cas de délestage et dont au moins l'un des critères suivants est satisfait :


-la consommation annuelle de référence de ce site est supérieure à 5 000 000 kWh ;
-ce site a la possibilité, au titre des textes applicables, de se raccorder directement à un réseau de transport de gaz naturel.


II.-L'identification des consommateurs industriels ne présentant aucun risque en cas de délestage est fondée sur les réponses obtenues par le gestionnaire de réseau de distribution dans son questionnaire engageant sur le degré de sensibilité des consommateurs à une coupure de gaz, qui est réalisé en application du plan d'urgence gaz prévu par l'arrêté du 28 novembre 2013 susvisé pour l'application du règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.
III.-Un consommateur industriel est identifié comme ne présentant aucun risque en cas de délestage s'il peut, sans aucun risque et dans un délai inférieur ou égal à 12 h, réduire son débit journalier à moins de 10 % de sa consommation journalière moyenne sur l'hiver. La consommation journalière moyenne sur l'hiver est calculée comme le produit de la consommation annuelle de référence et de la part de la consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, divisé par 151.
IV.-Dans la limite du respect des dispositions prévues par le décret n° 2004-183 susvisé, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition de chaque fournisseur la liste des clients identifiés comme des consommateurs ne présentant pas de risque en cas de délestage. Cette liste est mise à disposition de chaque fournisseur avant le début du processus d'attribution des capacités de stockage au titre des droits. »