Le livre IV du code de l'urbanismeest ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l'article R. * 423-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce. » ;
2° Après l'article R. * 423-13-1 est inséré un article R. * 423-13-2 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-13-2.-Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. » ;
3° Après le d de l'article R. * 423-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce. » ;
4° L'article R. * 423-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-36.-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. » ;
5° L'article R. * 423-36-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-36-1.-Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.
« Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois. » ;
6° L'article R. * 423-44-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 423-44-1.-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe : » ;
« Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 :
« 1° La lettre de notification de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial informe le demandeur :
« a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ;
« b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ;
« 2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur :
« a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ;
« b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
« Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :
« a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ;
« b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. » ;
7° A l'article R. * 423-59, après les mots : « Sous réserve » sont insérés les mots : « des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et » ;
8° Les alinéas g et h de l'article R. * 424-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
« h) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ; »
9° Au b de l'article R. * 431-4, la référence : « R. 431-33 » est remplacée par la référence : « R. * 431-33-1 » ;
10° L'article R. * 431-27 est abrogé ;
11° L'article R. * 431-33-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 431-33-1.-Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce. » ;
12° Après l'article R. * 431-33-1, il est inséré un article R. * 431-33-2 ainsi rédigé :
« Art. R. * 431-33-2.-Les pièces complémentaires prévues aux articles R. * 431-13 à R. * 431-33-1 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. »