La section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complétée par un article D. 623-58-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 623-58-1. - La composition et le fonctionnement de la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales sont régis par les articles R. 615-6 à R. 615-8, R. 615-10 à R. 615-31, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots :“directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle” sont remplacés par les mots : “responsable de l'instance nationale des obtentions végétales” et les mots : “Institut national de la propriété industrielle” sont remplacés par les mots : “instance nationale des obtentions végétales” ;
« 2° Les arrêtés mentionnés aux articles R. 615-6 et R. 615-10 sont pris conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l'agriculture.
« La commission paritaire de conciliation se réunit au siège de l'instance nationale des obtentions végétales. »